Les détenteurs d’un brevet de maîtrise évoluent-ils au sein du groupe de traitement B1?

Monsieur le Président,

Conformément à l‘article 83 de notre règlement interne je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Fonction publique.

L’article 18 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage, prévoit que les candidats doivent être détenteur d’un diplôme classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications afin d’accéder au groupe de traitement B1.

Ces qualifications sont contenues dans l’article 69 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En vertu de cet article, le brevet de maîtrise se trouve au niveau 5 des qualifications, au-dessus du diplôme de technicien, de celui de fin d’études secondaires techniques et de celui de fin d’études secondaires. Partant, il y lieu de conclure que les détenteurs d’un brevet de maîtrise ont un droit d’accès au groupe de traitement B1.

Dès lors, j’aimerai poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Fonction publique :

  • Monsieur le Ministre peut-il me confirmer qu’au sein de la fonction publique les détenteurs d’un brevet de maîtrise évoluent au sein du groupe de traitement B1 ? À défaut, pourquoi cela n’est pas le cas ?
  • Quelles sont les raisons possibles pour refuser l’accès au groupe de traitement en question à ces détenteurs?
  • Quelle est la procédure exacte qui prévoit les modalités d’accès au groupe de traitement B1 pour ces détenteurs?
  • Est-ce qu’il serait opportun de légiférer en cette matière ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Yves Cruchten, Deputé

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