Casier judiciaire: wéi vill Leit gi rehabilitéiert?

De Casier judiciaire ass fir de Veruerteelten oft eng zousätzlech Strof, déi hien och no senger Strof nach verfollegt an eng Reinsertioun an d’Gesellschaft erschwéiert, wëll eng Aarbechtsplaz oder e Logement refuséiert ginn. Doduerch klëmmt och de Risk vun engem Zréckfalen an d’Kriminalitéit.

D’Gesetz gesäit awer fir, dass eng veruerteelt Persoun beim Procureur d’État eng Rehabilitatioun ufroe kann. Den LSAP-Deputéierten Dan Biancalana freet beim Justizminister no, wéi oft an de läschte 5 Joer dës Rehabilitatioun ugefrot gouf, wéi oft se geneemegt gouf a wat d’Argumenter fir en eventuelle Refus waren. Ausserdeem wëllt hie wëssen, op d’Prozedur accessibel genuch ass.

D’Verfassung erlaabt et ausserdeem dem Grand-Duc, Veruerteelten en Deel vun hirer Strof nozeloossen a si esou ze begnodegen. Och zur Heefegkeet, zum Fonctionnement an zur Accessibilitéit vun dëser Prozedur huet den Dan Biancalana eng Rei Froen un de Minister.

 


 

Monsieur Fernand ETGEN
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 9 janvier 2019

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 83 de notre règlement interne je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Justice :

Le casier judiciaire est souvent perçu et vécu par les personnes condamnées comme une peine accessoire voire comme une double peine. Il constitue ainsi un obstacle à la réinsertion d’une personne condamnée voire augmente le risque de récidive. Il stigmatise. En ce sens, il diffuse une identité négative de la personne. Le refus d’un travail et d’un logement en sont la conséquence.

Le caractère infamant du casier judiciaire subsiste, même si la dette envers la société a été payée. Le casier judiciaire est donc résolument orienté vers le passé judiciaire. Il s’articule entre mémoire et l’effacement de celle-ci, pouvant donner conséquemment des perspectives de réinsertion.

Pour ce faire il existe, dans le Code d’Instruction Criminelle, la réhabilitation de droit et la réhabilitation judicaire. Alors que la première est acquise automatiquement et donc de plein droit selon certains délais et conditions, la deuxième ne peut être demandée que par le condamné lui-même. La procédure prévoit ici des délais plus courts et le procureur d’État s’entoure de tous les renseignements utiles.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Justice :

  • Au cours des cinq dernières années, combien de réhabilitations de droit ont été acquises? Quelles en furent les condamnations concernées (crimes, délits, qualification des condamnations) ? Combien en furent refusées et pour quelle raison ? Y a-t-il eu des recours en cassation ?
  • Au cours des cinq dernières années, combien de réhabilitations judiciaires ont-été demandées? Combien en ont été acquises ? Combien en ont été refusées et pour quelle raison ? Y a-t-il eu des recours en cassation ?
  • Combien de personnes condamnées se trouvaient en état de récidive légale?
  • Quels furent les arguments majeurs avancés par les demandeurs pour obtenir une réhabilitation judiciaire? Les instances judiciaires s’entourent-elles d’autres éléments que ceux prévus par la loi ? Dans l’affirmative, lesquels ?
  • Au vu du nombre de demandes formulées, Monsieur le Ministre estime-t-il que la réhabilitation judiciaire est sous-utilisée ? Dans l’affirmative, quels sont les moyens pour la rendre plus accessible?

La Constitution prévoit en son article 38 que le Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges. Une telle réduction, si elle est accordée, a un impact sur les délais de la réhabilitation de droit et de la réhabilitation judiciaire. Dans le chef de la personne condamnée, la grâce est donc une faveur. Elle se mérite.

  • Au cours des cinq dernières années, combien de grâces ont été demandées? Combien en ont été accordées ? Combien en ont été refusées ?
  • Quels furent les motivations énoncées pour obtenir une grâce ?
  • Sur quels types de condamnations reposaient les demandes ?
  • Quels sont les éléments pris en considération pour accorder une grâce ?
  • Quelle est la répartition au niveau des demandeurs selon leur statut de condamné : détenu ou non détenu (évoluant dans le cadre d’une peine ou mesure alternative)?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Dan Biancalana
Député

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