Architektonesch Wierker: Däerfen dës ouni Erlaabnis vum Auteur fotograféiert ginn?

Laut dem Gesetz vum 18. Abrëll 2001 iwwert d’Droits d’auteurs kënne verschiddenen Informatiounen no, Architekten Drëttpersoune verbidden hir Wierker ze reproduzéieren, esou dass en architekturalt Wierk ouni d’Erlaabnis vum Architekt net däerf fotograféiert ginn an dat während 70 Joer vum 1. Januar nom Dout vum Auteur un.

Dem géintiwwer gëllt an der Belsch säit dem 15. Juli 2016 déi sougenannte „Liberté de panorama“. Dat neit Gesetz erlabt deemno « la reproduction et la communication au public d’œuvres d’art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu’il s’agisse de la reproduction ou de la communication de l’œuvre telle qu’elle s’y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. »

Dat belscht Gesetz setzt deemno d’Fräiheet vum Individuum Fotoen am ëffentleche Raum dierfen ze maachen iwwert de Schutz vun den Droits d’auteur vu Konschtwierker oder ëffentleche Bauwierker.

A Frankräich seet d’Legislatioun, déi vum 8. Oktober 2016 staamt, dass Privatpersounen ouni kommerziellen Hannergrond Fotoe vun architekturale Wierker däerfen online notzen ouni den Accord vum Auteur ze hunn.

An dem Zesummenhang wëll d’LSAP-Deputéiert Taina Bofferding vun den zoustännege Ministere fir Kultur, Infrastrukturen a Medien an enger parlamentarescher Fro gewuer ginn, wéi d‘“Liberté de Panorama“ zu Lëtzebuerg definéiert ass, wat dës Legislatioun bedeit fir Fotoen iwwert de Grand-Duché, déi an elektroneschen oder Pabeiermedie kéinte verbreet ginn. Weider freet d’LSAP-Politikerin ob virgesinn ass, dass fir déi ëffentlech Gebaier, den Architekt vertraglech seng Rechter un de Propriétairen, also d’ëffentlech Hand, kann oftrieden a schliisslech op virgesinn ass d’Legislatioun entspriechend dem belschen oder dem franséische Modell unzepassen.

 


 

Monsieur Mars di Bartolomeo
Président de la Chambre des Députés
Luxembourg

Luxembourg, le 24 mai 2017

 

Monsieur le Président,

Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir transmettre la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Culture, à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, ainsi qu’à Monsieur le Ministre des Communications et des Médias.

Au Grand-Duché, d’après mes informations, en vertu de la loi du 18 avril 2001 relative aux droits d’auteur, aux droits voisins et aux bases de données, il est permis à l’architecte d’interdire à des tiers de reproduire son œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, de sorte que la photographie d’une œuvre architecturale n’est pas permise en l’absence du consentement de l’architecte, et ce pour une durée de 70 ans à compter du 1er janvier qui suit le décès de l’auteur et cela au profit de ses héritiers et de ses ayants droit.

Par contre, en Belgique, la « liberté de panorama » est consacrée depuis le 15 juillet 2016. Ainsi, la nouvelle législation autorise « la reproduction et la communication au public d’œuvres d’art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu’il s’agisse de la reproduction ou de la communication de l’œuvre telle qu’elle s’y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. »

La loi belge fait donc primer la liberté de l’individu de prendre des photos dans l’espace public sur la protection des droits d’auteur des œuvres d’art ou des bâtiments publics.

En France, la loi « pour une République numérique » a été promulguée le 8 octobre 2016.

Alors qu’il était question d’intégrer dans ce texte la « liberté de panorama » en droit français, les parlementaires ont finalement opté pour une exception plus limitée.

Ainsi, il est permis pour les seuls particuliers et dans un usage dénué de tout caractère commercial de diffuser en ligne la photographie d’une œuvre architecturale sans obtenir l’accord préalable de son auteur ou de ses ayants droit. En revanche, la diffusion sans autorisation de la photographie d’une œuvre architecturale protégée sur des portails commerciaux ou hébergeant de la publicité, notamment les réseaux sociaux, reste interdite.

En vertu de la réglementation européenne, chaque Etat membre peut insérer dans sa législation nationale des limitations et des exceptions au droit d’auteur « lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’œuvres, telles que des réalisations architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics » (Article 5 § 3 (h) de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information).

Au vu de ce qui précède, je souhaite poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

  1. Comment la « liberté de panorama » est-elle définie par la loi luxembourgeoise ?
  1. Quel est l’impact de la législation sur les images de panoramas du Grand-Duché qui peuvent être diffusées tant sous forme électronique (réseaux sociaux, sites Internet) que sur support papier (presse écrite, brochures touristiques, dépliants, etc.) ? Ces dispositions ne risquent-elles pas de nuire à l’image du Luxembourg, sinon de limiter le rayonnement de notre patrimoine et nos biens culturels ?
  1. L’Etat et les collectivités publiques étant le maître d’ouvrage resp. le propriétaire de nombreuses des œuvres visées par la présente question, est-ce qu’une cession ou une licence par un contrat précis et écrit des droits d’auteur d’architecte au profit du propriétaire a été prévue ?
  1. Est-il envisagé de modifier la législation actuelle dans le sens d’un assouplissement de la « liberté de panorama » à l’instar de la loi belge, sinon dans le sens d’un assouplissement uniquement à des fins non commerciales, comme cela est le cas en France ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

 

Taina Bofferding
Députée

Facebook
Twitter