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22|02|2012 [LSAP News - Propositions de loi]
Virstellung vun der Proposition de loi Bodry iwwer d’Publikatioun vun Ëmfroen
An enger Pressekonferenz huet den Deputéierten a President vun der LSAP, den Alex Bodry, seng Proposition de loi iwwer d'Publikatioun vun Ëmfroe virgestallt.Gesetzlech behandelt gi 'Sondagen am Ament just nëmmen am Wahlgesetz. Am zweeten Alinéa vum Artikel 97 ass festgehalen, dass d'Publikatioun, d'Diffusioun an de Commentaire vun all Sondage, deen am direkten oder indirekten Zesummenhang mat europäeschen, nationalen oder kommunale Wahle steet, ee Mount virun dëse Wahle verbueden ass. An aneren europäesche Länner gëtt et guer keng Limitatioun an deem Sënn, respektiv den Zäitraum, an deem d'Publikatioun vu Sondage verbueden ass, ass vill méi geréng.
Zu Lëtzebuerg gëtt et en plus keng Regelungen iwwer Qualitéitscritèrë vun Ëmfroen oder iwwert d'Aart a Weis, wéi Resultater vu Sondage verbreet solle ginn.D'Proposition de loi vum Alex Bodry huet zwee Ziler:1) Transparenz schafen, andeems dass bei der Publikatioun vun de Resultater och iwwer aner wichteg Elementer vum Sondage informéiert muss ginn, zum Beispill iwwert den Zäitraum, wéini d'Daten erhuewe goufen, d'Methode déi benotzt gouf fir d'Daten ze erhiewen, de geneeën Text vun de Froen a vun den Äntwertméiglechkeeten, d'Methode wéi d'Stéchprouf zustan komm ass, d'statistesch Fiabilitéit vun de Resultater asw.Déi Informatiounen, déi bei der Publikatioun vun dëse Sondagen derbäi solle sinn, sollen dozou féieren, dass de Bierger déi néideg Hannergrondinformatioune kritt, fir sech selwer e bessert Bild iwwert déi publizéiert Chiffere maachen ze kënnen. Et soll fir de Lieser, Nolauschterer an Televisiounsspectateur méi novollzéibar ginn, wéi Resultater vun Ëmfroen entstan sinn, a wéi se anzeschätze sinn.2) De Prinzip vun der Meenungsfräiheet stäerken, andeems dass d'Zäitspan fir de Verbuet vun der Publikatioun vu Sondage vun engem Mount op 48 Stonne virun de Wahlen erofgesat gëtt. Domadder wier déi al Regelung, déi ouni Zweiwel der Europäescher Mënscherechtskonventioun widdersprécht, vum Dësch.
N° xxxxCHAMBRE DES DEPUTESSession ordinaire 2011-2012PROPOSITION DE LOIrelative à la publication des sondages d'opinion etportant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003* * *Dépôt : M. Alex Bodry (xx.xx. 2012)SOMMAIRE:page1) Exposé des motifs ............................................................... 12) Texte de la proposition de loi ............................................. 23) Commentaire des articles .................................................... 3*EXPOSE DES MOTIFSLa présente proposition de loi vise à doter le Luxembourg d'un cadre légal approprié en matière de publication et de diffusion de sondages d'opinion.A l'heure actuelle, seule la loi électorale fait mention des sondages d'opinion en interdisant leur publication, diffusion ou commentaire, s'ils sont en rapport direct ou indirect avec les élections européennes, législatives ou communales et ceci pendant le mois qui précède le jour des élections.Il est curieux de constater que la loi érige la publication, la diffusion et le commentaire de sondages d'opinion à proximité du jour des élections en délit pénal sans se soucier de la confection de ces sondages et de l'information des citoyens sur les modalités des enquêtes d'opinion.A l'instar de la France et d'autres Etats européens, et faute de l'existence d'une association professionnelle de l'industrie des études de marché et des sondages d'opinion au niveau national pouvant assumer une fonction autorégulatrice, le Luxembourg devrait disposer d'une législation plus complète en la matière apportant certaines garanties quant à la fiabilité et la transparence des sondages électoraux diffusés.La présente proposition de loi tente de combler les lacunes législatives existantes.Elle poursuit un double objectif :- Instaurer une plus grande transparence, en définissant un certain nombre d'indications obligatoires accompagnant toute publication ou diffusion de sondages d'opinion en relation directe ou indirecte avec des élections ou d'autres consultations des électeurs (référendum ou consultation locale) ;
- Renforcer
le principe de la liberté d'expression, en
portant la durée de la période d'interdiction de publication, de diffusion
ou de commentaire des sondages d'opinion à connotation électorale à 48
heures avant le jour du scrutin.
En imposant – sous peine de sanctions pénales – la publication de mentions obligatoires ayant trait aux modalités techniques du sondage, le législateur apporte non seulement des informations supplémentaires aux citoyens, mieux à même d'apprécier la valeur des chiffres portés à leur connaissance, mais renforce également le respect de certaines règles techniques et déontologiques par les instituts de sondage et leurs commettants.En cas de contestation sur le sérieux du sondage, il appartiendra au Conseil de Presse de procéder à un examen des documents ayant servi de base à son élaboration.La réduction de la période d'interdiction s'inscrit dans une tendance plus générale constatée depuis plus de trente ans en Europe. Elle permet d'aligner notre droit national sur la Convention européenne des droits de l'homme qui n'admet des restrictions à la liberté de recevoir et de communiquer des informations que si elles sont nécessaires à la protection de certains intérêts légitimes.*TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOIArt. 1er.- La présente loi a pour objet de régler la publication et la diffusion de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une consultation populaire ou avec des élections communales, législatives ou européennes.Les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion sont assimilées à des sondages d'opinion pour l'application de la présente loi.Art. 2.- La publication et la diffusion de tout sondage tel que défini à l'article 1er doivent être accompagnées par les indications suivantes, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé :- Le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;
- Le nom et la qualité de l'acheteur du sondage ;
- L'objet du sondage ;
- Le nombre des personnes interrogées et la composition de l'échantillon ;
- La ou les dates auxquelles il a été procédé à la collecte des données ;
- La méthode utilisée pour la collecte des données ;
- La méthode d'échantillonnage, à savoir la méthode selon laquelle les répondants ont été choisis ;
- Le texte intégral des questions posées, y compris les réponses possibles qui figurent au questionnaire ou qui ont été communiquées aux personnes interrogées ;
- La fiabilité statistique des résultats publiés.
Art. 3.- Des normes de qualité et des règles de conduite à respecter par les organismes lors de la réalisation des sondages d'opinion peuvent être fixées par règlement grand-ducal.Art. 4.- L'organisme ayant réalisé le sondage tient à la disposition du Conseil de Presse l'ensemble des documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé.Art. 5.- Pendant les quarante-huit heures qui précèdent le jour des élections européennes, législatives ou communales ou le jour du référendum ou de la consultation populaire ainsi que pendant le déroulement des opérations électorales ou consultatives, il est interdit de publier, diffuser ou commenter tout sondage d'opinion tel que défini à l'article 1er.Art. 7.- Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 2, 4 et 5 de la présente loi sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 12.500 euros.Art. 8.- L'alinéa 2 de l'article 97 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est abrogé.COMMENTAIRE DES ARTICLESad article 1erL'article premier détermine l'objet de la proposition de loi, à savoir la réglementation de la publication et de la diffusion de sondages d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une consultation populaire ou avec des élections communales, législatives ou européennes. La notion « indirect » signifie que tous les sondages liés au débat électoral sont visés, qu'il s'agisse de sondages sur la popularité des personnalités politiques, l'électorat des partis, des réformes réalisées ou envisagées ou des sujets politiques.Il y a lieu de remarquer que le champ d'application de la présente proposition de loi est plus large que celui de l'article 97 de la loi électorale, ayant trait non seulement aux élections communales, législatives ou européennes, mais également à un référendum ou à une consultation populaire.ad article 2Cet article énumère les indications qui doivent accompagner la publication ou la diffusion de tout sondage. Ces indications servent à instaurer une plus grande transparence en matière d'élaboration et de publication de sondages d'opinion, ce qui est dans l'intérêt du public, des instituts, des médias et des acteurs politiques.La plupart de ces indications n'appellent pas de remarques particulières. Quant à l'obligation d'indiquer l'acheteur du sondage, il y a lieu de faire connaître au public celui qui a financé le sondage, et non celui qui l'a commandité. En règle générale, il peut être supposé que l'acheteur et le commanditaire sont identiques. Afin de satisfaire à l'obligation d'informer sur la fiabilité statistique des résultats publiés, il est indiqué d'instruire le public sur la marge d'erreur des résultats. Celle-ci dépend de la taille de l'échantillon et de la proportion à laquelle on l'applique, à savoir le pourcentage mesuré. L'obligation de communiquer la marge d'erreur s'applique également aux sondages dont l'échantillonnage est construit selon la méthode des quotas, estimant que la méthode des quotas génère des marges d'erreur similaires à celles obtenues par la méthode aléatoire.
ad article 3La présente proposition de loi vise à interdire la publication et la diffusion de sondages politiques avant une consultation électorale et à créer plus de transparence en la matière. Pour ce faire, elle cite, à l'article 2, des éléments devant accompagner la publication du sondage, sans pour autant exiger des normes de qualité auxquelles doivent répondre ces sondages. Ce troisième article prévoit la possibilité de fixer des normes de qualité et des règles de conduite à respecter par les instituts de sondage, si cela s'avérera nécessaire au futur.ad article 4A l'instar de la législation française, l'organisme ayant réalisé un sondage tient à la disposition du Conseil de Presse l'ensemble des documents sur la base desquels le sondage a été publié ou diffusé. En France cependant, ces documents doivent être fournis à une commission des sondages « chargée d'étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l'objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés ». Le faible nombre de sondages politiques ne justifiant pas la création d'une telle commission spécifique au Luxembourg, il a été jugé utile de confier un rôle de contrôle à un organisme existant, en l'occurrence le Conseil de Presse. Cette approche permet par ailleurs l'introduction d'un élément d'autorégulation des médias. Pour mener a bien cette mission, le Conseil de Presse peut user de ses attributions actuelles que lui confère la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.ad article 5La publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d'opinion visé par la présente proposition de loi sont interdits pendant les quarante-huit heures qui précèdent le scrutin en question. Il convient de préciser que l'interdiction s'étend sur l'avant-veille et la veille des opérations électorales ou consultatives ainsi que sur le jour de celles-ci, jusqu'à ce que les bureaux de vote aient fermé leurs portes. Dans cette période, il est non seulement interdit de publier et de diffuser un sondage d'opinion ayant trait aux élections, mais également de le commenter. Il s'agit d'un équilibre acceptable entre le respect de la liberté d'expression, d'une part, et un déroulement des opérations électorales non altéré par des sondages, garantissant ainsi l'expression du libre choix des électeurs, d'autre part. En effet, l'interdiction actuelle portant sur une période d'un mois, telle qu'elle figure dans la loi électorale, n'est pas compatible avec le principe de la liberté d'expression. Ainsi, en France, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé, dans son arrêt du 4 septembre 2001, qu'en interdisant la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage pendant la semaine qui précède une élection « les textes fondant la poursuite instaurent une restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations qui n'est pas nécessaire à la protection des intérêts légitimes énumérés par l'article 10. 2 de la Convention » européenne des droits de l'homme ; « qu'étant incompatibles avec ces dispositions conventionnelles, ils ne sauraient servir de fondement à une condamnation pénale ».ad article 6Cet article introduit une sanction pénale à l'égard de ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 2, 4 et 5 de la présente proposition de loi. Les sanctions prévues correspondent à celles qui figurent au deuxième alinéa de l'actuel article 97 de la loi électorale.ad article 7Cet article abroge le deuxième alinéa de l'article 97 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, qui est devenu obsolète. Le régime légal des sondages d'opinion est réglé par la présente loi spéciale.













